Conformément au RÈGLEMENT (UE) 2019/518 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 mars 2019, les pièces en Euro qui contiennent le Royaume-Uni sur leur côté pile n’auront plus aucune valeur le 30 février 2020.
Il faut donc vous rendre dans n’importe quel commerce, banque, et demander qu’on vous les échange contre les nouvelles pièces.
A noter que les magasins de moins de 5 employés ne permettent pas de les échanger suite au réglement européen du 30 mars 2019.
RÈGLEMENT (UE) 2019/518 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 mars 2019
modifiant le règlement (CE) no 924/2009 en ce qui concerne certains frais applicables aux
paiements transfrontaliers dans l’Union et les frais de conversion monétaire
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (
1
),
vu l’avis du Comité économique et social européen (
2
),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (
3
),
considérant ce qui suit:
(1) Depuis l’adoption des règlements (CE) no 2560/2001 (
4
) et (CE) no 924/2009 (
5
) du Parlement européen et du
Conseil, les frais facturés sur les paiements transfrontaliers en euros ayant lieu entre des États membres de la zone
euro ont fortement diminué, jusqu’à devenir négligeables dans la plupart des cas.
(2) Les paiements transfrontaliers en euros effectués à partir des États membres n’appartenant pas à la zone euro
représentent cependant près de 80 % de tous les paiements transfrontaliers effectués à partir de ces États
membres. Les frais perçus sur ces paiements transfrontaliers en euros demeurent excessivement élevés dans la
plupart des États membres n’appartenant pas à la zone euro, alors même que les prestataires de services de
paiement situés dans les États membres n’appartenant pas à la zone euro ont accès aux mêmes infrastructures
efficaces que leurs homologues de la zone euro pour traiter ces opérations à très faible coût.
(3) Ces frais élevés font obstacle à la pleine intégration des entreprises et des citoyens des États membres n’appartenant pas à la zone euro sur le marché intérieur, ce qui nuit à leur compétitivité. Ces frais élevés perpétuent
l’existence de deux catégories d’utilisateurs de services de paiement dans l’Union: les utilisateurs de service de
paiement qui bénéficient de l’espace unique de paiements en euros (SEPA) et les utilisateurs de service de
paiement qui payent des frais élevés sur leurs paiements transfrontaliers en euros.
(4) Afin de faciliter le fonctionnement du marché intérieur et de mettre fin aux inégalités entre les utilisateurs de
services de paiement établis dans les États membres appartenant à la zone euro et ceux établis dans les États
membres n’appartenant pas à la zone euro, il est nécessaire d’aligner les frais perçus pour les paiements transfrontaliers en euros dans l’ensemble de l’Union sur les frais perçus pour les paiements nationaux correspondants
réalisés dans la monnaie nationale de l’État membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement
de l’utilisateur de services de paiement. Un prestataire de services de paiement est considéré comme se trouvant
dans l’État membre où il fournit ses services à l’utilisateur de services de paiement.
(5) Lorsque des monnaies différentes sont utilisées dans l’État membre du payeur et celui du bénéficiaire, les frais de
conversion monétaire représentent un coût important des paiements transfrontaliers. L’article 45 de la directive
(UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (
6
) impose que les frais et le taux de change appliqués
soient transparents, l’article 52, paragraphe 3, de ladite directive fixe les exigences en matière d’information
relatives aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre, et l’article 59, paragraphe 2, de ladite
L 91/36 FR Journal officiel de l’Union européenne 29.3.2019
(
1
) JO C 382 du 23.10.2018, p. 7.
(
2
) JO C 367 du 10.10.2018, p. 28.
(
3
) Position du Parlement européen du 14 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 mars 2019.
(
4
) Règlement (CE) no 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en
euros (JO L 344 du 28.12.2001, p. 13).
(
5
) Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans
la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).
(
6
) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le
marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la
directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
directive établit les exigences en matière d’information pour les parties qui offrent un service de conversion
monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente. Ces exigences en matière d’information
n’ont pas permis une transparence et une comparabilité suffisante des frais de conversion monétaire lorsque
d’autres offres de conversion monétaire sont proposées au distributeur automatique de billets ou au point de
vente. Ce manque de transparence et de comparabilité empêche la concurrence, qui ferait baisser les frais de
conversion monétaire et accroît le risque de voir les donneurs d’ordre opter pour des offres onéreuses. Il est, par
conséquent, nécessaire d’introduire des mesures supplémentaires pour protéger les consommateurs du risque de
frais excessifs sur les services de conversion monétaire et veiller à ce que les consommateurs reçoivent l’information dont ils ont besoin pour choisir la meilleure offre.
(6) Afin que les acteurs du marché ne soient pas confrontés à la nécessité de réaliser des investissements d’un niveau
disproportionné pour adapter leurs infrastructures de paiement, leurs équipements et leurs processus dans le but
d’accroître la transparence, les mesures à mettre en œuvre devraient être appropriées, adéquates et efficaces sur le
plan économique. Dans le même temps, dans les situations où le payeur est confronté à différentes offres de
conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente, les informations fournies
devraient permettre la comparaison afin de permettre au payeur de choisir en connaissance de cause.
(7) Pour permettre la comparabilité, les frais de conversion monétaire pour tous les paiements liés à une carte
devraient être exprimés de la même manière, à savoir sous la forme de marges de pourcentage sur les derniers
taux de change de référence de l’euro disponibles émis par la Banque centrale européenne (BCE). Une marge
pourrait devoir être fondée sur un taux dérivé de deux taux de la BCE en cas de conversion entre deux monnaies
autres que l’euro.
(8) Conformément aux exigences générales en matière d’information concernant les frais de change prévues par la
directive (UE) 2015/2366, les prestataires de services de conversion monétaire sont tenus de publier les
informations relatives à leurs frais de conversion monétaire avant l’initiation de l’opération de paiement. Les
parties qui proposent des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point
de vente devraient fournir des informations de manière claire et accessible quant aux frais qu’elles facturent pour
ces services, par exemple en affichant leurs frais au guichet, sous forme numérique sur le terminal ou encore à
l’écran, dans le cas d’achats en ligne. Outre l’information visée à l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE)
2015/2366, ces parties devraient fournir, avant d’initier un paiement, des informations explicites sur le montant
total à verser au bénéficiaire dans la devise utilisée par le bénéficiaire et sur le montant total à verser par le
payeur dans la monnaie du compte du payeur. Le montant à verser dans la devise utilisée par le bénéficiaire doit
exprimer le prix des biens et services achetés et peut être affiché à la caisse plutôt qu’au terminal de paiement. La
devise utilisée par le bénéficiaire est en général la monnaie locale mais, conformément au principe de la liberté
contractuelle, il peut s’agir dans certains cas d’une autre monnaie de l’Union. Le montant total à verser par le
payeur dans la devise du compte du payeur devrait comprendre le prix des biens ou des services et les frais de
conversion monétaire. En outre, les deux montants devraient figurer sur le reçu ou sur un autre support durable.
(9) Conformément à l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, lorsqu’un service de conversion
monétaire est proposé à un distributeur automatique de billets ou au point de vente, le payeur devrait avoir la
possibilité de refuser ce service et, plutôt, de payer dans la devise utilisée par le bénéficiaire.
(10) Afin de permettre aux payeurs de comparer les frais des différentes options de conversion monétaire au
distributeur automatique de billets ou au point de vente, les fournisseurs de services de paiement des payeurs
devraient non seulement inclure des informations entièrement comparables sur les frais de conversion monétaire
dans les conditions de leur contrat-cadre, mais aussi rendre ces informations publiques sur un support
électronique largement accessible et facile d’accès, en particulier sur leur site internet ainsi que sur leur site
internet de banque en ligne et leur application mobile de banque à distance, de manière aisément compréhensible
et accessible. Cela permettrait le développement de sites internet de comparaison qui faciliteraient la comparaison
des prix par les consommateurs lorsqu’ils voyagent ou effectuent des achats à l’étranger. En outre, les prestataires
de services de paiement des payeurs devraient rappeler aux payeurs les frais de conversion monétaire applicables
lorsqu’un paiement lié à une carte est effectué dans une autre devise, au moyen des canaux de communication
électronique largement diffusés et aisément accessibles, tels que les SMS, les courriels ou les notifications
automatiques envoyées par l’application mobile de banque à distance du payeur. Les prestataires de services de
paiement devraient convenir avec les utilisateurs de ces services du canal de communication électronique par
lequel ils fourniront les informations relatives aux frais de conversion monétaire, en tenant compte du moyen le
plus efficace de joindre le payeur. Les prestataires de services de paiement devraient aussi accepter les demandes
des utilisateurs de ces services qui ne souhaitent plus recevoir les messages électroniques contenant les
informations relatives aux frais de conversion monétaire.
(11) Des rappels périodiques sont appropriés dans les cas où le payeur effectue de longs séjours à l’étranger, par
exemple lorsque le payeur est détaché ou étudie à l’étranger ou lorsque le payeur se sert régulièrement d’une carte
pour ses achats en ligne dans la monnaie locale. L’obligation de fournir ces rappels ne nécessiterait pas d’investissements disproportionnés pour adapter les procédures d’entreprise existantes et les infrastructures de traitement
des paiements du prestataire de services de paiement et garantirait une meilleure information du payeur lors de la
comparaison de différentes options de conversion monétaire.
29.3.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 91/37
(12) La Commission devrait présenter au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social
européen un rapport relatif à l’application de la règle visant à harmoniser le coût des paiements transfrontaliers
en euros avec le coût des opérations nationales dans les monnaies nationales et à l’efficacité des exigences en
matière d’information sur la conversion monétaire prévues par le présent règlement. La Commission devrait
également analyser d’autres possibilités, ainsi que leur faisabilité technique, d’étendre la règle d’égalité des frais à
toutes les monnaies de l’Union et d’améliorer encore la transparence et la comparabilité des frais de conversion
monétaire, ainsi que la possibilité de désactiver et de prévoir la possibilité d’accepter la conversion de devises par
des parties autres que le prestataire de services de paiement du payeur.
(13) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États
membres mais peuvent, en raison de la nature transfrontalière des paiements, l’être mieux au niveau de l’Union,
celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur
l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent
règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 924/2009
Le règlement (CE) no 924/2009 est modifié comme suit:
1. l’article 1er est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le présent règlement établit des règles concernant les paiements transfrontaliers et la transparence des frais
de conversion monétaire au sein de l’Union.»;
b) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les articles 3 bis et 3 ter s’appliquent aux paiements
nationaux et transfrontaliers libellés en euros ou dans une monnaie nationale d’un État membre autre que l’euro et
qui comprennent un service de conversion monétaire.»;
2. à l’article 2, le point 9 est modifié comme suit:
«9. “frais”: toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement
qui est liée, directement ou indirectement, à une opération de paiement, toute somme facturée à un utilisateur de
services de paiement par un prestataire de services de paiement ou par une partie fournissant des services de
conversion monétaire conformément à l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement
européen et du Conseil (*) pour un service de conversion monétaire, ou une combinaison de ces sommes;
(*) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de
paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le
règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»;
3. l’article 3 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour
des paiements transfrontaliers en euros sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement
pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant effectués dans la monnaie nationale de l’État
membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement de l’utilisateur de services de paiement.»;
b) le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour
des paiements transfrontaliers dans la monnaie nationale d’un État membre qui a notifié sa décision d’étendre
l’application du présent règlement à sa monnaie nationale conformément à l’article 14 sont identiques à ceux
facturés par ce prestataire de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements
nationaux correspondants d’un même montant et effectués dans la même monnaie.»;
c) le paragraphe 3 est supprimé;
L 91/38 FR Journal officiel de l’Union européenne 29.3.2019
d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les paragraphes 1 et 1 bis ne s’appliquent pas aux frais de conversion monétaire.»;
4. l’article suivant est inséré:
«Article 3 bis
Frais de conversion monétaire relatifs à des opérations liées à une carte
1. En ce qui concerne les exigences en matière d’information concernant les frais de conversion monétaire et le
taux de change applicable, visées à l’article 45, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphe 3, et à l’article 59,
paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, les prestataires de services de paiement et les parties fournissant des
services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou dans un point de vente visés à
l’article 59, paragraphe 2, de ladite directive, expriment le total des frais de conversion monétaire en marge de
pourcentage sur les derniers taux de change de référence disponibles émis par la Banque centrale européenne (BCE).
Cette marge est communiquée au payeur avant l’initiation de l’opération de paiement.
2. Les prestataires de services de paiement rendent également publiques les marges visées au paragraphe 1 de
manière compréhensible et aisément accessible, sur un support électronique largement disponible et facile d’accès.
3. En plus des informations visées au paragraphe 1, une partie fournissant un service de conversion monétaire à
un distributeur automatique de billets ou au point de vente fournit au payeur les informations suivantes avant
d’initier l’opération de paiement:
a) le montant à verser au bénéficiaire dans la monnaie utilisée par le bénéficiaire;
b) le montant à verser par le payeur dans la monnaie du compte du payeur.
4. Une partie fournissant des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au
point de vente affiche clairement les informations visées au paragraphe 1 au distributeur de billets ou au point de
vente. Avant d’initier l’opération de paiement, cette partie informe également le payeur de la possibilité de payer dans
la monnaie utilisée par le bénéficiaire et de faire en sorte que la conversion monétaire soit effectuée ultérieurement
par le prestataire de services de paiement du payeur. Les informations visées aux paragraphes 1 et 3 sont mises à la
disposition du payeur sur un support durable après l’initiation de l’opération de paiement.
5. Le prestataire de services de paiement du payeur envoie au payeur, pour chaque carte de paiement délivrée au
payeur par le prestataire de services de paiement du payeur et qui est liée au même compte, un message électronique
contenant les informations visées au paragraphe 1, sans retard injustifié après que le prestataire de services de
paiement du payeur reçoit un ordre de paiement pour un retrait d’espèces à un distributeur automatique de billets ou
un paiement au point de vente qui est libellé dans toute devise de l’Union autre que la devise du compte du payeur.
Sans préjudice du premier alinéa, ce message est envoyé une fois par mois au cours duquel le prestataire de services
de paiement du payeur reçoit du payeur un ordre de paiement libellé dans la même devise.
6. Le prestataire de services de paiement convient avec l’utilisateur de services de paiement du ou des canaux de
communication électronique largement diffusés et aisément accessibles que le prestataire de services de paiement
utilisera pour envoyer le message visé au paragraphe 5.
Le prestataire de services de paiement offre aux utilisateurs de services de paiement la possibilité de ne pas recevoir
les messages électroniques visés au paragraphe 5.
Le prestataire et l’utilisateur de services de paiement peuvent convenir que le paragraphe 5 et le présent paragraphe
ne s’appliquent pas en tout ou en partie lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur.
7. Les informations visées au présent article sont fournies gratuitement, de manière neutre et compréhensible.»;
5. l’article suivant est inséré:
«Article 3 ter
Frais de conversion monétaire relatifs aux virements
1. Lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé par le prestataire de services de paiement du payeur en
relation avec un virement, tel que défini à l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366, initié directement en
ligne au moyen du site internet ou de l’application mobile de banque à distance du prestataire de services de
paiement, le prestataire de services de paiement, s’agissant de l’article 45, paragraphe 1, et de l’article 52,
paragraphe 3, de ladite directive, informe le payeur, avant d’initier l’opération de paiement, de manière claire, neutre
et compréhensible, des frais estimés de conversion monétaire applicables au virement.
29.3.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 91/39
2. Avant d’initier une opération de paiement, le prestataire de services de paiement communique au payeur, de
manière claire, neutre et compréhensible, le montant total estimé du virement dans la monnaie du compte du payeur,
y compris les frais des opérations et les frais de conversion monétaire éventuels. Le prestataire de services de
paiement communique également le montant estimé à transférer au bénéficiaire dans la monnaie utilisée par le
bénéficiaire.»;
6. l’article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Réexamen
1. Au plus tard le 19 avril 2022, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au
Comité économique et social européen un rapport sur l’application et l’incidence du présent règlement, qui contient,
en particulier:
a) une évaluation de la manière dont les prestataires de services de paiement appliquent l’article 3 du présent
règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil (*);
b) une évaluation de l’évolution des volumes et des frais pour les paiements nationaux et transfrontaliers dans les
monnaies nationales des États membres et en euro depuis l’adoption du règlement (UE) 2019/518;
c) une évaluation de l’incidence de l’article 3 du présent règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/518,
sur l’évolution des frais de conversion monétaire et des autres frais liés aux services de paiement, tant pour les
payeurs que pour les bénéficiaires;
d) une évaluation de l’incidence estimée de la modification de l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement afin de
couvrir toutes les monnaies des États membres;
e) une évaluation de la manière dont les prestataires de services de conversion monétaire appliquent les exigences en
matière d’information prévues aux articles 3 bis et 3 ter du présent règlement et la législation nationale mettant en
œuvre l’article 45, paragraphe 1, l’article 52, paragraphe 3, et l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE)
2015/2366, et visant à déterminer si ces règles ont amélioré la transparence des frais de conversion monétaire;
f) une évaluation visant à déterminer si, et dans quelle mesure, les prestataires de services de conversion monétaire
ont rencontré des difficultés dans l’application pratique des articles 3 bis et 3 ter du présent règlement et la
législation nationale mettant en œuvre l’article 45, paragraphe 1, l’article 52, paragraphe 3, et l’article 59,
paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366;
g) une analyse coûts-avantages des canaux de communication et des technologies utilisés par les fournisseurs de
services de conversion monétaire ou qui sont à leur disposition et qui peuvent améliorer plus avant la
transparence des frais de conversion monétaire, notamment une évaluation de la nécessité d’obliger les prestataires
de services de paiement à proposer certains canaux pour l’envoi des informations visées à l’article 3 bis; cette
analyse comprend également une évaluation de la faisabilité technique de la divulgation simultanée des
informations visées à l’article 3 bis, paragraphes 1 et 3, du présent règlement, avant l’initiation de chaque
opération, pour toutes les options de conversion monétaire disponibles à un distributeur automatique de billets
ou dans un point de vente;
h) une analyse coûts-avantages de l’introduction de la possibilité, pour les payeurs, de bloquer l’option de conversion
monétaire proposée par une partie autre que le prestataire de services de paiement du payeur à un distributeur
automatique de billets ou dans un point de vente, et de modifier leurs préférences à cet égard;
i) une analyse coûts-avantages de l’introduction, pour le prestataire de services de paiement du payeur, d’une
obligation d’appliquer, lors de la fourniture de services de conversion monétaire dans le cadre d’une opération de
paiement, le taux de conversion de la devise applicable au moment de l’initiation de l’opération lors de la
compensation et du règlement de l’opération.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 du présent article couvre au moins la période allant du 15 décembre 2019 au
19 octobre 2021. Il tient compte des spécificités des différentes opérations de paiement et, en particulier, distingue
les opérations initiées à un distributeur automatique de billets et celles initiées dans un point de vente.
Lors de la préparation de son rapport, la Commission peut utiliser les données collectées par les États membres en
rapport avec le paragraphe 1.
(*) Règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant le règlement (CE)
no 924/2009 en ce qui concerne certains frais applicables aux paiements transfrontières dans l’Union et les frais
de conversion monétaire (JO L 91 du 29.3.2019, p. 36).»
Article 2
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne.
L 91/40 FR Journal officiel de l’Union européenne 29.3.2019
2. Il s’applique à compter du 15 décembre 2019, à l’exception des dispositions suivantes:
a) l’article 1er, point 6, s’applique à compter du 18 avril 2019;
b) l’article 1er, points 4 et 5, en ce qui concerne l’article 3 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 3 ter du règlement (CE)
no 924/2009, s’appliquent à compter du 19 avril 2020;
c) l’article 1er, point 4, en ce qui concerne l’article 3 bis, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 924/2009, s’applique
à compter du 19 avril 2021;
d) l’article 1er, point 4, en ce qui concerne l’article 3 bis, paragraphe 7, du règlement (CE) no 924/2009, dans la mesure
où il concerne l’article 3 bis, paragraphes 1 à 4, dudit règlement, s’applique à compter du 19 avril 2020;
e) l’article 1er, point 4, en ce qui concerne l’article 3 bis, paragraphe 7, du règlement (CE) no 924/2009, dans la mesure
où il concerne l’article 3 bis, paragraphes 5 et 6, dudit règlement, s’applique à compter du 19 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA